Le quasi-usufruit est un mécanisme du Code civil qui permet à l’usufruitier de consommer librement les biens reçus (somme d’argent, titres, denrées) à charge de les restituer en valeur au nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit. Il est défini par l’article 587 du Code civil et concerne uniquement les biens dits consomptibles ou fongibles. Concrètement, le conjoint survivant qui hérite en usufruit d’un compte bancaire devient quasi-usufruitier : il peut dépenser ces sommes, mais les enfants nus-propriétaires conservent une créance équivalente sur sa succession.
Outil puissant pour protéger un conjoint et organiser la transmission, le quasi-usufruit suppose néanmoins des précautions juridiques et fiscales sérieuses, surtout depuis la loi du 29 décembre 2023 qui a profondément resserré les règles de déductibilité de la dette de restitution. Voici tout ce qu’il faut comprendre pour mesurer son intérêt et éviter les pièges.
En bref : Le quasi-usufruit (article 587 du Code civil) porte sur des biens consomptibles ou fongibles. L’usufruitier en dispose comme un propriétaire mais doit restituer leur valeur au nu-propriétaire. Depuis l’article 774 bis du CGI (loi du 29/12/2023), la dette de restitution issue d’une donation de nue-propriété de somme d’argent n’est plus déductible de la succession. Une convention notariée écrite est désormais indispensable.
Sommaire
- 1 Qu’est-ce que le quasi-usufruit selon l’article 587 du code civil ?
- 2 Quelle est la différence entre usufruit, quasi-usufruit et pleine propriété ?
- 3 Comment se met en place un quasi-usufruit : légal ou conventionnel ?
- 4 La créance de restitution : la clé de la protection des nus-propriétaires
- 5 La fiscalité du quasi-usufruit en 2026 et l’article 774 bis du CGI
- 6 Quasi-usufruit et assurance-vie : la clause bénéficiaire démembrée
- 7 Pourquoi rédiger une convention de quasi-usufruit ?
- 8 Avantages et inconvénients du quasi-usufruit
- 9 Vos questions sur le quasi-usufruit
Qu’est-ce que le quasi-usufruit selon l’article 587 du code civil ?
Le quasi-usufruit est une variante particulière de l’usufruit, codifiée à l’article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » Le quasi-usufruitier acquiert ainsi une situation très proche du propriétaire : il peut dépenser, vendre, transformer le bien, sans avoir besoin d’autorisation.
Ce mécanisme s’applique à deux catégories de biens. Les biens consomptibles sont ceux qui disparaissent à l’usage : une somme d’argent que l’on dépense, une bouteille de vin que l’on boit, des stocks de céréales que l’on transforme. Les biens fongibles sont interchangeables entre eux : des titres financiers cotés, des parts d’un fonds commun, des matières premières standardisées. Dans les deux cas, restituer le bien à l’identique est impossible ou dépourvu de sens, d’où la restitution en valeur prévue par la loi.
La différence avec l’usufruit classique tient à cette particularité. Quand vous avez l’usufruit d’un bien non consomptible (un appartement, des parts de SCI, des œuvres d’art), vous devez conserver la substance du bien et le restituer en nature. Avec le quasi-usufruit, vous êtes libre de le consommer, mais une créance de restitution naît au profit du nu-propriétaire à hauteur de la valeur initiale.
Quelle est la différence entre usufruit, quasi-usufruit et pleine propriété ?
Pour bien saisir le quasi-usufruit, il faut revenir au droit de propriété et à sa décomposition. La pleine propriété combine trois prérogatives : l’usus (droit d’utiliser le bien), le fructus (droit d’en percevoir les revenus : loyers, dividendes, intérêts) et l’abusus (droit de disposer du bien, le vendre, le donner, le détruire). Le démembrement de propriété sépare ces attributs entre plusieurs personnes.
L’usufruitier classique détient l’usus et le fructus, le nu-propriétaire l’abusus. Le quasi-usufruitier va plus loin : il peut effectivement disposer du bien (le consommer ou le vendre), tout en étant tenu d’une obligation de restitution en valeur. Le tableau ci-dessous résume ces trois statuts.
| Critère | Pleine propriété | Usufruit classique | Quasi-usufruit |
|---|---|---|---|
| Type de biens | Tous biens | Biens non consomptibles (immeuble, parts SCI) | Biens consomptibles ou fongibles (argent, titres) |
| Usage du bien | Libre | Libre (sans détruire) | Libre (avec consommation possible) |
| Perception des revenus | Oui | Oui | Sans objet (le bien est consommé) |
| Droit de vendre | Oui | Non (sauf accord du nu-propriétaire) | Oui |
| Obligation à l’extinction | Aucune | Restitution en nature | Restitution en valeur (créance) |
| Base légale | Art. 544 C. civ. | Art. 578 C. civ. | Art. 587 C. civ. |
Ce tableau éclaire un point essentiel : le quasi-usufruitier dispose d’une marge de manœuvre quasi totale sur les biens, alors que l’usufruitier classique doit en préserver la substance. C’est pour cette raison que la convention de quasi-usufruit prend autant d’importance : elle organise la dette de restitution qui pèsera sur la succession après démembrement de propriété.
Comment se met en place un quasi-usufruit : légal ou conventionnel ?
Le quasi-usufruit peut naître automatiquement de la loi ou être organisé par contrat entre les parties. Ces deux origines coexistent et obéissent à des règles différentes, en particulier sur le plan fiscal depuis la réforme de fin 2023.
Le quasi-usufruit légal du conjoint survivant
L’hypothèse la plus fréquente est celle du conjoint survivant qui opte pour l’usufruit de la totalité de la succession en présence d’enfants communs (article 757 du Code civil sur les droits du conjoint survivant). Cet usufruit porte alors sur tous les biens du défunt : la résidence principale, les comptes bancaires, les contrats de capitalisation, les portefeuilles titres, les liquidités diverses. Pour les biens consomptibles ou fongibles, l’usufruit se transforme automatiquement en quasi-usufruit.
Le conjoint survivant peut alors consommer librement les sommes héritées : aider un enfant à acheter sa résidence principale, financer une maison de retraite, rénover le logement familial, voyager. Les enfants reçoivent en contrepartie la nue-propriété, c’est-à-dire une créance de restitution exigible au second décès. Sans ce mécanisme, le conjoint serait contraint de demander l’accord des enfants pour chaque dépense puisée dans le capital, ce qui rendrait la situation ingérable au quotidien.
Le quasi-usufruit conventionnel : donation, vente, assurance-vie
Le quasi-usufruit peut également résulter d’un accord entre les parties. Trois cas types reviennent en pratique. Le premier est la donation de nue-propriété d’une somme d’argent : le donateur conserve un quasi-usufruit sur les capitaux donnés, ce qui lui permet de continuer à les utiliser tout en transmettant la nue-propriété à ses enfants. Le deuxième est la vente d’un bien démembré : le prix de vente peut être attribué à l’usufruitier en quasi-usufruit, les nus-propriétaires recevant une créance de restitution sur ce prix.
Le troisième cas, devenu central, concerne l’assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée. Au décès du souscripteur, le conjoint survivant perçoit les capitaux en quasi-usufruit et peut les utiliser librement. Les enfants, désignés comme nus-propriétaires, conservent une créance de restitution payable à leur tour au décès du parent survivant. Ce montage permet d’optimiser la transmission tout en protégeant le conjoint.
La créance de restitution : la clé de la protection des nus-propriétaires
La créance de restitution est la contrepartie indispensable du quasi-usufruit. Sans elle, le nu-propriétaire se retrouverait dépouillé sans recours. Elle prend naissance au jour de l’ouverture du quasi-usufruit et son montant correspond à la valeur des biens consomptibles concernés à cette date : montant nominal pour une somme d’argent, valeur d’inventaire pour des titres financiers.
Cette créance devient exigible à l’extinction de l’usufruit, le plus souvent au décès du quasi-usufruitier. Les nus-propriétaires se trouvent alors créanciers de la succession et la dette vient s’imputer au passif successoral au moment de la déclaration de succession. En théorie, elle diminue donc l’actif net taxable au titre des droits de succession. La pratique est devenue beaucoup plus nuancée depuis 2024, comme nous le verrons plus loin.
Risque d’insolvabilité : si le quasi-usufruitier consomme l’intégralité des fonds et que sa succession se révèle insuffisante au moment de son décès, la créance de restitution ne sera pas honorée. Les nus-propriétaires subiront alors une perte définitive. Plusieurs garanties existent pour limiter ce risque : inventaire notarié, caution, hypothèque sur un bien immobilier de l’usufruitier, nantissement d’un contrat de capitalisation, clause de remploi obligatoire. Plus la créance est élevée, plus ces garanties deviennent indispensables.
La fiscalité du quasi-usufruit en 2026 et l’article 774 bis du CGI
La loi de finances pour 2024, votée le 29 décembre 2023, a introduit dans le Code général des impôts un nouvel article 774 bis qui change profondément l’analyse fiscale du quasi-usufruit. Avant cette réforme, la créance de restitution était quasi systématiquement déductible de l’actif successoral du quasi-usufruitier, ce qui faisait du montage un outil puissant de réduction des droits de succession.
Depuis le 30 décembre 2023, la dette de restitution n’est plus déductible lorsque le quasi-usufruit porte sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Sont notamment visées les donations de nue-propriété de somme d’argent avec réserve d’usufruit. Le législateur a voulu mettre fin à un schéma qu’il jugeait abusif : donner la nue-propriété d’une somme aux enfants tout en continuant à en disposer et faire jouer la déduction de la créance au décès pour annuler une grande partie des droits.
Les autres cas restent éligibles à la déduction, en particulier le quasi-usufruit légal du conjoint survivant et le quasi-usufruit né de la cession d’un bien démembré. La frontière entre dettes déductibles et non déductibles s’est donc déplacée et exige une analyse minutieuse au cas par cas. L’article 774 bis du CGI sur Légifrance détaille les conditions précises de cette nouvelle règle.
Cas concret chiffré : avant et après la réforme
Bernard, 76 ans, donne en 2022 la nue-propriété de 400 000 € à ses deux enfants Camille et Léo, tout en conservant un quasi-usufruit sur ces sommes. Compte tenu de son âge, le barème fiscal de l’article 669 du CGI valorise alors la nue-propriété à 70 % (soit 280 000 €). Après application de l’abattement de 100 000 € par enfant et par parent, chaque enfant déclare 40 000 € taxables aux droits de donation, soit environ 4 194 € chacun de droits dus.
Bernard décède en 2026. Sa succession comprend 500 000 € de patrimoine, dont la dette de restitution de 400 000 € envers ses enfants.
Sous l’ancien régime (avant 2024) : la dette de 400 000 € s’imputait au passif. Actif net taxable = 100 000 €, soit 50 000 € par enfant. L’abattement de 100 000 € restant disponible absorbait l’imposition. Droits de succession quasi nuls pour les deux enfants.
Sous le régime actuel (article 774 bis CGI) : la dette de 400 000 € n’est plus déductible. Actif net taxable = 500 000 €, soit 250 000 € par enfant. Après abattement restant disponible, chaque enfant déclare une base taxable proche de 190 000 €, soit près de 36 000 € de droits par enfant. Le coût fiscal du montage passe donc de quasi zéro à plus de 70 000 € pour les deux héritiers cumulés.
Attention : ce calcul illustratif montre l’ampleur du changement. Les donations de nue-propriété de somme d’argent réalisées avant 2024 et toujours en cours subiront cette nouvelle règle au décès. Nous vous conseillons de faire un point patrimonial avec votre notaire si vous êtes dans cette situation, afin d’envisager d’éventuels correctifs : remploi des fonds dans un bien non concerné, conversion en rente, dénouement anticipé.
Quasi-usufruit et assurance-vie : la clause bénéficiaire démembrée
L’assurance-vie est le terrain de prédilection du quasi-usufruit conventionnel. La clause bénéficiaire démembrée désigne le conjoint comme usufruitier des capitaux et les enfants comme nus-propriétaires. Au décès du souscripteur, le conjoint perçoit l’intégralité des capitaux et peut les utiliser comme bon lui semble. Les enfants disposent d’une créance de restitution exigible au second décès.
L’intérêt est triple. D’abord, le conjoint survivant bénéficie d’une liberté totale sur des fonds qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Ensuite, les capitaux profitent de la fiscalité favorable de l’assurance-vie : abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements effectués avant 70 ans. Enfin, la transmission aux enfants au second décès est facilitée par la créance de restitution préconstituée.
Le piège, désormais identifié par l’administration fiscale, est le suivant. Si les capitaux sont remployés par le quasi-usufruitier dans un nouveau contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire est le nu-propriétaire, la créance s’éteint et la déduction devient impossible. Une vigilance accrue s’impose sur ces opérations en chaîne sous peine de redressement.
Pourquoi rédiger une convention de quasi-usufruit ?
La convention de quasi-usufruit n’est pas une formalité optionnelle. Elle constitue la preuve écrite et opposable de l’existence de la créance de restitution. À défaut, l’administration fiscale peut purement et simplement refuser la déduction de la dette au moment de la succession, considérant qu’elle n’est pas suffisamment établie. L’article 773-2° du CGI exige que la dette soit constatée dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé enregistré pour être admise au passif.
La convention notariée présente plusieurs avantages décisifs. Elle date avec certitude la créance et son montant. Elle peut prévoir une clause d’indexation pour maintenir le pouvoir d’achat de la dette dans le temps. Elle identifie précisément les biens soumis au quasi-usufruit : numéro de compte, références des titres, somme exacte. Elle organise les garanties au profit des nus-propriétaires. La rédaction est rémunérée selon une tarification convenue avec votre notaire, dépendant de la complexité et des montants en jeu.
L’enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés et auprès du centre des impôts assure la traçabilité du dispositif. Cette formalité, qui peut sembler administrative, conditionne en réalité l’efficacité fiscale du montage.
Avantages et inconvénients du quasi-usufruit
Le quasi-usufruit reste un outil patrimonial pertinent, mais ses avantages doivent être pesés au regard de risques réels et d’une complexité accrue.
Côté avantages, le quasi-usufruit protège efficacement le conjoint survivant en lui garantissant la libre disposition des liquidités. Il évite l’indivision sur les comptes bancaires et fluidifie la vie quotidienne du couple âgé. Il s’intègre dans une stratégie patrimoniale globale comprenant l’assurance-vie, la SCI familiale, la résidence principale et la transmission progressive aux enfants. Pour les successions importantes, le montage peut encore générer une économie de droits significative dans les cas non visés par l’article 774 bis du CGI.
Côté inconvénients, le risque d’insolvabilité du quasi-usufruitier reste le plus sérieux. Si les fonds sont entièrement consommés et que la succession est vide, les enfants nus-propriétaires subissent une perte sèche. Sur le plan humain, le quasi-usufruit peut nourrir des tensions familiales : certains enfants vivent mal de voir un parent ou un beau-parent disposer librement de capitaux qu’ils considèrent déjà comme leur héritage. La technicité juridique et fiscale rend aussi incontournable l’accompagnement d’un notaire ou d’un avocat fiscaliste pour sécuriser le montage.
Vos questions sur le quasi-usufruit
Quelle est la différence entre usufruit et quasi-usufruit ?
L’usufruit classique porte sur des biens non consomptibles (immeuble, parts de SCI) que l’usufruitier doit restituer en nature à la fin de son droit. Le quasi-usufruit porte sur des biens consomptibles ou fongibles (argent, titres financiers, denrées) que l’usufruitier peut consommer librement, à charge de restituer leur valeur. La nuance change profondément les pouvoirs de l’usufruitier et les garanties à prévoir pour le nu-propriétaire.
Qu’est-ce qu’une donation en quasi-usufruit ?
Il s’agit d’une donation de nue-propriété de somme d’argent ou de titres, le donateur conservant un quasi-usufruit sur les biens donnés. Concrètement, le donateur continue à disposer des sommes et les enfants reçoivent une créance de restitution exigible au décès. Depuis la loi du 29 décembre 2023, cette dette n’est plus déductible de la succession lorsque le quasi-usufruit porte sur une somme d’argent réservée par le défunt.
Le quasi-usufruit peut-il porter sur un bien immobilier ?
En principe non, car un immeuble n’est ni consomptible ni fongible. Vous restez sur de l’usufruit classique avec obligation de restituer le bien en nature. En revanche, si l’immeuble démembré est vendu en cours de démembrement, le prix de vente peut être attribué à l’usufruitier en quasi-usufruit avec une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. C’est l’une des hypothèses les plus fréquentes en pratique.
Pourquoi mettre en place un quasi-usufruit ?
Le quasi-usufruit protège le conjoint survivant en lui assurant la libre disposition des liquidités héritées ou reçues. Il s’inscrit dans une stratégie de transmission patrimoniale équilibrée : le conjoint conserve son train de vie sans dépendre de l’accord des enfants et les nus-propriétaires conservent leurs droits via la créance de restitution. Il facilite également la gestion des contrats d’assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée.
Comment calculer la créance de restitution ?
Pour une somme d’argent, la créance est égale au montant nominal initial du quasi-usufruit. Pour un portefeuille de titres, elle correspond à la valeur des titres à la date d’ouverture du démembrement. Une clause d’indexation peut être prévue dans la convention pour maintenir le pouvoir d’achat de la dette face à l’inflation : indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, par exemple.
La dette de restitution est-elle toujours déductible des droits de succession ?
Non, plus depuis le 30 décembre 2023. L’article 774 bis du CGI exclut la déduction de la dette de restitution lorsque le quasi-usufruit porte sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, notamment dans le cadre d’une donation de nue-propriété de somme d’argent. Restent déductibles sous conditions : le quasi-usufruit légal du conjoint survivant, le quasi-usufruit issu de la cession d’un bien démembré et certains cas particuliers à valider avec votre notaire.
Faut-il obligatoirement une convention notariée pour le quasi-usufruit ?
La convention n’est pas obligatoire pour que le quasi-usufruit existe, mais elle est indispensable pour deux raisons. Elle constitue la preuve de la créance de restitution exigée par l’article 773-2° du CGI pour la déduction successorale. Elle permet d’organiser les modalités pratiques : identification précise des biens, indexation, garanties, modalités de restitution. Sans convention, vous prenez le risque que la dette soit contestée par l’administration ou par les autres héritiers.
Que se passe-t-il si le quasi-usufruitier consomme tout le capital ?
La créance de restitution reste due au profit des nus-propriétaires. Elle s’impute au passif de la succession du quasi-usufruitier. Si la succession est vide ou insuffisante, les nus-propriétaires deviennent créanciers chirographaires de droit commun et peuvent ne récupérer qu’une fraction de la dette voire rien. C’est pourquoi la convention de quasi-usufruit doit prévoir des garanties (caution, hypothèque, nantissement) proportionnées au montant de la créance.
Le quasi-usufruit peut-il être limité dans le temps ?
Oui. Comme tout usufruit, il peut être viager (jusqu’au décès de l’usufruitier) ou temporaire (sur une durée fixée). La donation temporaire d’usufruit peut prendre la forme d’un quasi-usufruit si elle porte sur des biens consomptibles. À l’arrivée du terme, la créance de restitution devient exigible, ce qui suppose que le quasi-usufruitier dispose des liquidités nécessaires ou puisse les obtenir.